Comme vous le savez le secret professionnel couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Toutefois, l’article L.1110-4 du code de la santé publique apporte des aménagements à ce principe général afin qu’une meilleure prise en charge des patients soit assurée :
- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en soins, à condition qu'ils participent tous à sa prise en soins et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social;
- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L.1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe;
- Lorsque les professionnels ne font pas partie de la même équipe de soins le partage d'informations nécessaires à la prise en soins d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon démtérialisée, dans des conditionss définies par décret. Toutefois, le patient dûent informé de son droit d'exercer une opposition peut refuser de consentir à l'échange et au partage d'information la concernant.